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Le sort du crédit bail mobilier en droit marocain.
Etant défini comme l’opération de location de biens d’équipement, de matériel ou d’outillage, le crédit bail mobilier donne la possibilité, au locataire, d’acquérir à une date fixée de concert avec le propriétaire légitime, dans leur totalité ou partiellement, des biens loués, moyennant un prix convenu en tenant compte, au moins pour partie, des versements effectuer à titre de loyers. Le crédit bail mobilier se distingue de la location en ce qu’il prévoit une promesse de vente du bien au profit de crédit preneur qui peut, au terme de la période de location, choisir de lever l’option et racheter le bien au crédit-bailleur pour un prix généralement négligeable appelé valeur résiduelle.
Cette transaction met en présence la société de leasing, le fournisseur et le preneur, et est soumise aux normes de droit commun de la formation des contrats. Pourtant, à l’instar de l’article 433 du Code du Commerce stipulant : « les contrats de crédit-bail prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation et leur renouvellement pourront, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur; les contrats prévoient également les modalités de règlement à l’amiable des différends pouvant surgir entre les cocontractants. », le crédit bail mobilier est également régis par un corps de règles spécifique témoignant de son existence.
D’autre part, il est nécessaire d’utilise la publicité car celle-ci permettra de renforcer les droits des tiers en les aidant à connaître les parties au contrat de leasing. Aux termes de l’article 436 du Code du Commerce, « les opérations de crédit-bail sont soumises à une publicité qui doit permettre l’identification des parties et celle des biens qui font l’objet de ces opérations.
En matière de crédit-bail mobilier, cette publicité est faite, à la requête de l’entreprise de crédit-bail, sur un registre ouvert à cet effet, au greffe qui tient le registre du commerce.
Le greffe compétent est celui auprès duquel le locataire est immatriculé à titre principal au registre du commerce, ou, à défaut d’immatriculation, le greffe du tribunal dans le ressort duquel ce locataire exploite l’établissement pour les besoins duquel il a contracté.» Et l’article 440 ajoute que le défaut de cette formalité empêcherait la société de leasing d’opposer ses doits aux ayants cause du locataire ou à ses créancier, car la propriété lui reviendrait.
Le contrat de crédit bail mobilier peut, soit par le preneur ou à la demande de la société de leasing, être résilié de deux manières :
* par le droit du preneur de rompre son contrat avec l’établissement de crédit bail après le règlement de certaines annuités ;
* par la survenance d’une clause résolutoire ayant pour effet de résilier le contrat de plein droit pour toute défaillance de crédit dans l’exécution des obligations du preneur, ou si la prorogation du contrat peut mettre en périls les droits de l’établissement de crédit bail comme dans le cas de la cession d’activité du preneur.
D’autre part, le contrat de crédit bail mobilier prend fin dans trois situations :
-la demande de renouvellement du contrat de location ;
-la lever de l’option d’achat et le règlement de la somme correspondant à la valeur résiduelle du bien ;
-la restitution du matériel.